Transport de moins de 9 personnes - Obtenir une licence d'exploitation d'un service de taxis

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En bref

Définitions :

LE SERVICE DE TAXI : l'activité qui assure le transport de personnes au moyen d'un véhicule de petite capacité conduit par un chauffeur, moyennant un prix fixé dans les limites établies, qui se décline en service taxi de station et service taxi de rue

  • le service taxi de station : service de taxi exploité au moyen d'un véhicule pourvu d'un taximètre (ou d'un autre équipement agréé par le Gouvernement remplissant les mêmes fonctions) et d’une enseigne lumineuse sur le toit.

Seuls les taxis de station sont des taxis au sens du Code de la route.

  • le service taxi de rue : service de taxi exploité exclusivement au moyen d'un service d'intermédiation électronique de transport.

 

Le nombre de taxis de station autorisés dans une commune est limité à un véhicule par 1 500 habitants.

Le nombre de taxis de rue autorisés dans une commune est limité à un véhicule par 1 500 habitants.

Il n'est pas possible pour les communes de prévoir une limite inférieure à celle prévue par la réglementation.

Le nombre de licences autorisées est réexaminé annuellement par la Commission du transport rémunéré de personnes.

Les véhicules équipés pour le transport de personnes voiturées (fauteuils roulants) ne sont pas pris en compte dans la limite du nombre de licences.

La durée de la licence est fixée en fonction de l'âge du véhicule :

- 7 ans pour les véhicules classiques

- 10 ans pour les véhicules adaptés au transport de personnes voiturées

- 10 ans pour les véhicule à zéro-émission électrique et zéro-émission hydrogène

 

Points d'attention

L'exploitant doit avoir un établissement stable et effectif sur le territoire de la Région Wallonne.

Disposition transitoire : Tout exploitant, personne physique ou morale, titulaire d'une autorisation d'exploiter un service de taxi sous l'empire du décret du 18 octobre 2007, doit demander une licence d'exploitation pour chaque véhicule qu'il souhaite mettre en service en vertu du présent décret dans l'année de son entrée en vigueur (càd avant le 1er décembre 2025) OU avant l’échéance de son autorisation en cours si celle-ci a lieu avant le 1er décembre 2025.

Cette démarche est disponible en français et en allemand.

En détail

Public cible - Détails

Les exploitants d'un service de transport rémunéré de personnes au moyen d'un véhicule de moins de 9 personnes

Procédure

La demande de licence d'exploitation d'un service de taxis adressée à la commune mentionne à peine d'irrecevabilité :
  1° les noms et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur ;
  2° sa qualité ou profession ;
  3° l'adresse du domicile ou du siège social, des différentes unités d'établissement, le cas échéant et sa forme juridique ;
  4° un numéro de téléphone et une adresse de messagerie électronique de contact ;
  5° un numéro d'identification à la Banque-Carrefour des Entreprises ;
  6° les coordonnées du gestionnaire de transport + le numéro du certificat d'accès à la profession (CAP) délivré par le Gouvernement;
  7° le type de service de taxis choisi (taxis de rue ou taxis de station) ;
  8° le nombre de véhicules pour lesquels les licences sont sollicitées, en ce compris les éventuels véhicules de réserve ;
  9° les numéros d'immatriculation, les numéros de châssis, les marques et les modèles des véhicules à utiliser ;
  10° les lieux de stationnement non situés sur la voie publique dont l'exploitant est propriétaire ou dont il a la jouissance ou les lieux de stationnement situés sur la voie publique susceptibles d'être utilisés lorsque le véhicule n'est pas en service.

 

La demande se fait via les communes.

Coût

 La licence peut être subordonnée à la perception d'un montant annuel de maximum 500€ perçu par la commune à charge de l'exploitant.

Délais

Le collège vérifie que la demande est complète et adresse un accusé de réception au demandeur par toute voie utile dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande.

Le collège prend sa décision dans un délai de soixante jours ouvrables à dater de l'accusé de réception d'un dossier complet.

Dans le cadre d'une décision d'accorder une licence d'exploitation, le collège ou son délégué délivre, dans les cinq jours ouvrables à dater de la décision du collège, par toute voie utile la licence d'exploitation à l'exploitant et transmet, par toute voie utile, sa décision ainsi que le dossier au Gouvernement.
  Dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception de la décision du collège, le Gouvernement peut annuler, tout ou partie de l'acte accordant une licence d'exploitation lorsque celle-ci ne respecte pas les dispositions du décret du 28 septembre 2023 ou de toute autre réglementation en la matière. Il en informe le collège par toute voie utile.

Documents à fournir

La demande est accompagnée des documents suivants :
  1° une copie du certificat d'accès à la profession délivré par le Gouvernement ;
  2° une copie du certificat d'immatriculation de tous les véhicules utilisés dans le cadre de l'exploitation ;
  3° une copie du dernier certificat de visite au contrôle technique (Usage Taxis, validité
 mois)

4° une copie de l'attestation de l'assureur confirmant que les véhicules sont assurés pour du transport rémunéré de personnes;

5° une copie de la carte internationale d'assurance automobile;
6° une copie de la facture d'achat du véhicule ou, le cas échéant, du contrat de vente à tempérament, de location financement ou de location-vente y relatif ainsi que la preuve que le demandeur respecte le paiement des mensualités.

Voie de recours

Dans un délai de trente jours ouvrables à dater de la réception de la décision du collège, le Gouvernement peut annuler, tout ou partie de l'acte accordant une licence d'exploitation lorsque celle-ci ne respecte pas les dispositions du décret du 28 septembre 2023, du présent arrêté ou de toute autre réglementation en la matière. Il en informe le collège par toute voie utile.

Le collège, dès réception de la notification du Gouvernement, informe par toute voie utile l'exploitant des motifs de l'annulation.

Dans le cadre d'une décision de refus de licence d'exploitation visée à l'article 21, alinéa 3, du décret du 28 septembre 2023, le collège ou son délégué transmet dans les cinq jours ouvrables, par toute voie utile, sa décision au demandeur et en adresse une copie pour information à l'Administration.
Dans ce cas ou en cas d'absence de décision du collège dans les quarante jours ouvrables à compter de l'accusé de réception de la demande de licence d'exploitation, le demandeur a la possibilité d'introduire un recours auprès du Gouvernement.
Le recours visé à l'alinéa 1er est notifié à l'Administration, par envoi recommandé, selon les cas, dans les quinze jours ouvrables à compter de la notification du refus ou dans les quinze jours ouvrables à compter de la date d'expiration du délai de quarante jours ouvrables à compter de la réception de l'accusé de réception de la demande de licence d'exploitation.

Le Gouvernement statue dans les quarante jours ouvrables à compter de la réception du recours.

Formulaires

En ligne

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Mis à jour le
Démarche n° : 4271
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