En bref
Les comptes annuels contiennent la constatation a posteriori de toutes les dépenses et de toutes les recettes de l’exercice écoulé.
Les comptes annuels comprennent :
Le compte budgétaire
Le compte budgétaire est le reflet de l’exécution du budget au cours de l’exercice. Il récapitule, après la clôture de l’exercice, la mesure dans laquelle les prévisions budgétaires des recettes et des dépenses ont été réellement réalisées. Il donne ainsi des indications sur la façon dont le Collège a mis en œuvre le programme politique du Conseil provincial.
Le compte de résultats
Le compte de résultats reprend l’ensemble des charges et produits correspondant à un exercice financier. Un produit traduit une opération qui a enrichi la province. Une charge traduit une opération qui a appauvri la province. Le compte de résultats enregistre donc les opérations qui enrichissent ou appauvrissent la province et qui vont dès lors affecter les fonds propres au cours de l’exercice concerné.
Le bilan
Le bilan est la photographie du patrimoine de la province au 31 décembre de chaque exercice. Le patrimoine inclut l’ensemble de ce que l’administration possède (avoirs et créances) et de ce qu’elle doit (dettes et obligations).
En détail
- Etablissement des comptes par le Directeur financier
- Arrêt des comptes provisoires par le Collège provincial et transmission au Gouvernement wallon avant le 15 février de l’exercice suivant (article L2231-8 du CDLD)
- Avis de la Cour des Comptes
- Fixation de l’ordre du jour du Conseil provincial prévoyant le vote des comptes
- Convocation du Conseil provincial et mise à disposition des pièces aux membres du Conseil (exemplaire des comptes, ainsi que la note de politique générale) (article L2231-7 du CDLD)
- Vote des comptes en séance publique du Conseil
- Transmission des comptes à l’autorité de tutelle dans les 15 jours de leur vote avant le 1er juin de l’exercice suivant (article L3132-1 du CDLD)
- Communication des comptes aux organisations syndicales simultanément à l’envoi à l’autorité de tutelle (article L2231-9 du CDLD)
- Décision de l’autorité de tutelle (approbation, approbation partielle ou non approbation) dans un délai de 40 jours (prorogeable de moitié) (article L3132-1 du CDLD)
- Recours possible contre la décision de l’autorité de tutelle devant le Conseil d’Etat