En bref
1. Toute personne qui, autrement qu’à l’occasion d’opérations archéologiques ou d’une activité de détectorisme, découvre un ou plusieurs biens archéologiques en informe la commune sur le territoire de laquelle a eu lieu la découverte et l'Administration du Patrimoine. (Code wallon du Patrimoine, art. D.73, R.73-1, R.73-2 et R.73-3)
2. Lorsqu’une découverte fortuite intervient dans le cadre de la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme, d’un permis d’urbanisation, d’un permis d’environnement ou d’un permis unique, le Gouvernement peut décider qu’il est d’utilité publique soit :
- de suspendre, pour un délai n’excédant pas soixante jours non comptés les jours d’intempérie, la mise en œuvre du permis, en vue de faire procéder à des opérations archéologiques ;
- de retirer le permis en vue de faire procéder à des opérations archéologiques, de déterminer les conditions nécessaires à la préservation du bien immobilier concerné et des biens archéologiques découverts ou de fixer les conditions auxquelles un permis pourrait être octroyé ultérieurement
(Code wallon du Patrimoine, art. D.74, R.74-1 et R.74-2)
Points d'attention
Date d'entrée en vigueur : 1er juin 2024.
En détail
Auteur d'une découverte fortuite ; propriétaire et occupant du terrain ; communes ; Administration du Patrimoine
1. Toute personne qui, autrement qu’à l’occasion d’opérations archéologiques ou d’une activité de détectorisme, découvre un ou plusieurs biens archéologiques en informe la commune sur le territoire de laquelle a eu lieu la découverte et l'Administration du Patrimoine dans les trois jours ouvrables de cette découverte ;
2. Les biens archéologiques découverts et le périmètre qui les englobe sont maintenus en l’état, préservés des dégâts, et rendus accessibles par le propriétaire, l’occupant et l’auteur de la découverte pour visite des lieux par l'Adminisration du Patrimoine dès leur découverte et ce jusqu’au quinzième jour à compter de la réception de l’information par l'Administration du Patrimoine
Protection du patrimoine archéolgique ; Apport scientifique ; Enregistrement pour les générations futures
1. Toute personne qui, autrement qu’à l’occasion d’opérations archéologiques ou d’une activité de détectorisme, découvre un ou plusieurs biens archéologiques en informe la commune sur le territoire de laquelle a eu lieu la découverte et l'Administration du Patrimoine dans les trois jours ouvrables de cette découverte ;
L'information mentionne :
1° l’auteur de la découverte ;
2° la date de la découverte ;
3° la localisation de la découverte ;
4° le nom du propriétaire du terrain ;
5° les circonstances de la découverte ;
6° la nature du bien archéologique découvert.
2. L'Administration du Patrimoine informe le propriétaire et l’occupant du terrain sur lequel le ou les biens archéologiques ont été découverts dans les dix jours si ceux-ci ne sont pas les auteurs de la découverte ;
3. Les biens archéologiques découverts et le périmètre qui les englobe sont maintenus en l’état, préservés des dégâts, et rendus accessibles par le propriétaire, l’occupant et l’auteur de la découverte pour visite des lieux par l'Adminisration du Patrimoine dès leur découverte et ce jusqu’au quinzième jour à compter de la réception de l’information par l'Administration du Patrimoine ;
Dans l’attente de l’intervention de l’Administration du Patrimoine, lorsque la découverte fortuite porte sur une structure construite, l’auteur de la découverte et le propriétaire
ou l’occupant du terrain :
1° protègent dans les plus brefs délais la structure construite de tout dommage physique lié à un effondrement, un écrasement ou aux dégâts causés par des vibrations du sol ;
2° établissent dans les plus brefs délais un périmètre de sécurité autour de la structure construitedans lequel des engins ne peuvent pas circuler ou être utilisés ;
3° protègent la structure construite des intempéries soit en installant une toiture, soit en recouvrant la structure construite d’une bâche appropriée ;
4° assurent la surveillance pour éviter le vol et le vandalisme.
Dans l’attente de l’intervention de l’Administration du Patrimoine, lorsque la découverte fortuite porte sur un ou plusieurs objets isolés ou groupés, l’auteur de la découverte et le propriétaire ou l’occupant du terrain :
1° conservent et protègent les biens archéologiques dans le lieu où ils ont été découverts ;
2° assurent la surveillance pour éviter le vol et le vandalisme.
4. Dans les huit jours de la réception de l’information par l’Administration du Patrimoine, l’Administration du Patrimoine examine l’objet de la découverte fortuite et informe l’auteur de la découverte et le propriétaire ou l’occupant du terrain des conditions de protection particulières à mettre en œuvre ;
5. Au plus tard quinze jours après l’examen de l’objet de la découverte par l’Administration du Patrimoine, l’Administration du Patrimoine informe l’auteur de la découverte et le propriétaire ou
l’occupant du terrain des suites à donner à la découverte fortuite.
Toute personne qui, autrement qu’à l’occasion d’opérations archéologiques ou d’une activité de détectorisme, découvre un ou plusieurs biens archéologiques en informe la commune sur le territoire de laquelle a eu lieu la découverte et l'Administration du Patrimoine dans les trois jours ouvrables de cette découverte.
Les biens archéologiques découverts et le périmètre qui les englobe sont maintenus en l’état, préservés des dégâts, et rendus accessibles par le propriétaire, l’occupant et l’auteur de la découverte pour visite des lieux par l'Adminisration du Patrimoine dès leur découverte et ce jusqu’au quinzième jour à compter de la réception de l’information par l'Administration du Patrimoine.
L'Administration du Patrimoine informe le propriétaire et l’occupant du terrain sur lequel le ou les biens archéologiques ont été découverts dans les dix jours si ceux-ci ne sont pas les auteurs de la découverte.
L’Administration du Patrimoine examine l’objet de la découverte fortuite et informe l’auteur de la découverte et le propriétaire ou l’occupant du terrain des conditions de protection particulières à mettre en œuvre dans les huit jours de la réception de l’information.
L’Administration du Patrimoine informe l’auteur de la découverte et le propriétaire ou l’occupant du terrain des suites à donner à la découverte fortuite au plus tard quinze jours après l’examen de l’objet de la découverte.